Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 1 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant mensuel de l'indemnité mentionnée à l'article 2 ci-dessus est égal à vingt fois le taux journalier fixé par l'arrêté mentionné à l'article 1er du présent décret. Ce montant est réduit proportionnellement au nombre de jours de congés de maladie pris dans le mois. Toutefois, en cas de congé de maladie provenant d'une affection ou d'un accident imputable au service, l'indemnité continue d'être versée sans aucun abattement.
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Prolegi/LEGITEXT000006070952#art-3