Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indemnités instituées par le présent décret ne sont pas cumulables entre elles et sont exclusives de toute autre indemnité liée à la nature et aux risques présentés par les travaux effectués.
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legi/LEGITEXT000006070952#art-4