Art. 1
1 / 18En vigueur depuis le 1 juil. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les marins salariés de nationalité française qui occupent un emploi permanent à bord d'un navire battant pavillon étranger et qui ne sont affiliés à titre obligatoire ni à la caisse de retraites des marins, en application d'un accord international ou du décret du 2 novembre 1979 susvisé, ni à un autre régime obligatoire français de sécurité sociale, ont la faculté de s'assurer volontairement contre le risque vieillesse dans les conditions déterminées par le présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006073412#art-1