Art. 5
5 / 14En vigueur depuis le 7 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chargés de mission recrutés au titre de l'article 2 (2°) sont classés à l'échelon de début. Ils peuvent exceptionnellement bénéficier d'un classement à un échelon supérieur pout tenir compte de leur qualification et expérience professionnelle dans un emploi de niveau équivalent. Leur engagement est souscrit pour une durée maximale de trois ans renouvelable par reconduction expresse.
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Prolegi/LEGITEXT000006066651#art-5