Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 7 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 1er janvier 1988, les chargés de mission actuellement en service au S.G.D.N. régis par les dispositions du décret n° 82-330 du 8 avril 1982 sont reclassés dans un emploi de chargé de mission selon le tableau de correspondance ci-après : ANCIENNE SITUATIONSITUATION NOUVELLE Chargé de mission du 1er groupe. Chargé de mission de 3e classe, 8e échelon. Ancienneté conservée dans la limite de 2 ans. Chargé de mission du 2e groupe. Chargé de mission de 3e classe, 9e échelon. Ancienneté conservée dans la limité de 3 ans. Chargé de mission du 3e groupe. Chargé de mission de 3e classe, 10e échelon. Chargé de mission du 4e groupe. Chargé de mission de 2e classe, 4e échelon. Ancienneté conservée dans la limite de 3 ans. Chargé de mission du 5e groupe. Chargé de mission de 2e classe, 5e échelon. Ancienneté conservée dans la limite de 3 ans. Chargé de mission du 6e groupe. Chargé de mission de 2e classe, 6e échelon.
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legi/LEGITEXT000006066651#art-8