Titre TITRE II : INTEGRATION ET TITULARISATION D'AGENTS NON TITULAIRES DANS DES CORPS DE CATEGORIE C OU D DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT.
Art. 10
10 / 15En vigueur depuis le 1 oct. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents mentionnés à l'article 9 sont classés dans le grade de début du corps d'accueil à un échelon déterminé selon les modalités fixées à l'article 6 du décret du 29 septembre 2005 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006066698#art-10