Titre TITRE Ier : INTEGRATION DES AGENTS TITULAIRES.
Art. 4
4 / 15En vigueur depuis le 8 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents qui ont bénéficié d'un classement dans le groupe de rémunération immédiatement supérieur à celui où se trouve classé leur grade ou emploi conservent le bénéfice de ce classement.
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Prolegi/LEGITEXT000006066698#art-4