Titre TITRE Ier : INTEGRATION DES AGENTS TITULAIRES.
Art. 5
5 / 15En vigueur depuis le 8 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent décret ne peut avoir pour conséquence d'intégrer les agents des collectivités territoriales dans un grade classé dans un groupe de rémunération supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
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Prolegi/LEGITEXT000006066698#art-5