Art. 7
Titre TITRE Ier : INTEGRATION DES AGENTS TITULAIRES.

Art. 7

7 / 15
En vigueur depuis le 8 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents des collectivités territoriales mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article 1er doivent formuler leur demande d'intégration, à peine de forclusion, avant le 1er janvier 1989.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006066698#art-7