Art. 9
Titre TITRE II : INTEGRATION ET TITULARISATION D'AGENTS NON TITULAIRES DANS DES CORPS DE CATEGORIE C OU D DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT.

Art. 9

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En vigueur depuis le 8 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
L'accès aux corps de fonctionnaires de catégorie C ou D des agents comptant, à la date de publication du présent décret, une ancienneté égale ou supérieure à sept ans pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D, a lieu par voie d'intégration directe. La titularisation dans les corps de catégorie C ou D des agents comptant une ancienneté inférieure à sept ans pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D est subordonnée à l'inscription des candidats sur une liste d'aptitude établie en fonction de leur valeur professionnelle, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil de la fonction publique de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000006066698#art-9