Art. 5
5 / 8En vigueur depuis le 8 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant du solde de la première part est fixé à 35 024 000 F et réparti en deux parties selon les modalités suivantes : 1. Le montant de la première partie, mentionnée au a de l'article 106 bis de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 est fixé à 30 000 000 F. Le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent ses conditions d'attribution est fixé à 7 169 924 F. Cette somme est répartie entre ces départements proportionnellement aux attributions reçues en 1986 à ce titre. 2. Le montant de la seconde partie, mentionnée au b de l'article 106 bis de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, est fixé à 5 024 000 F. Le taux de la majoration prévue au troisième alinéa de l'article 7 du décret n° 84-107 du 16 février 1984 est fixé à 15 p. 100.
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Prolegi/LEGITEXT000006066715#art-5