Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 8 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de concours de l'Etat défini à l'article 2 du décret n° 83-1121 du 22 décembre 1983, applicable aux dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire que les départements réalisent directement ou subventionnent au titre de l'exercice budgétaire 1988, est fixé à 15 p. 100.
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legi/LEGITEXT000006066717#art-1