Art. 1
1 / 7En vigueur depuis le 8 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation des assesseurs des tribunaux de la Polynésie française est assurée : - soit par des établissements publics ou instituts publics de formation des personnels de l'Etat ou du territoire ; - soit par des établissements publics d'enseignement supérieur ; - soit par des organismes privés à but non lucratif rattachés aux organisations professionnelles et aux organisations syndicales les plus représentatives au plan territorial.
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Prolegi/LEGITEXT000006066722#art-1