Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 8 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux inspecteurs retraités, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées suivant les règles et correspondances fixées par le tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE : - Echelon : classe exceptionnelle SITUATION NOUVELLE : - 9e échelon SITUATION ANCIENNE : - 8e échelon Ancienneté dans l'échelon : - au moins 4 ans SITUATION NOUVELLE : - 9e échelon Ancienneté dans l'échelon : - moins de 4 ans SITUATION NOUVELLE : - 8e échelon SITUATION ANCIENNE : - 1er au 7e échelon SITUATION NOUVELLE : - 1er au 7e échelon sans changement. Les pensions des fonctionnaires déjà retraités ou les pensions de leurs ayants droit sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'application dudit décret aux personnels en activité.
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