Art. 25-3
Chapitre CHAPITRE II : Dispositions diverses et transitoires

Art. 25-3

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En vigueur depuis le 26 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les professeurs, professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers régis par le présent décret peuvent bénéficier, pendant la durée de leur stage, d'un congé sans traitement pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ou de moniteur. Les dispositions du décret du 7 mars 1991 susvisé leur sont en ce cas applicables en tant qu'elles concernent les professeurs agrégés du second degré et les professeurs de lycée professionnel.
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legi/LEGITEXT000006066729#art-25-3