Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 8 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes qui justifient avoir rempli après le 30 juin 1930 le fonctions et obligations de la tierce personne dans les conditions fixées à l'article R. 742-9 du code de la sécurité sociale peuvent acquérir, pour la ou les périodes durant lesquelles elles ont rempli ces fonctions, des droits à l'assurance volontaire pour la couverture du risque vieillesse moyennant le versement des cotisations afférentes à ces périodes.
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legi/LEGITEXT000006066742#art-1