Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 23 mai 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande de rachat doit porter sur la totalité des périodes mentionnées à l'article 1er du présent décret. Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingts trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. Dans ce cas, le rachat ne peut être demandé que dans l'ordre chronologique de la ou des périodes.
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legi/LEGITEXT000006066742#art-4