Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 8 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où les services de télécommunication ne sont pas exclusivement utilisés par des journaux bénéficiaires de ladite réduction, le montant des prestations facturées afférent aux journaux figurant sur la liste arrêtée dans les conditions prévues à l'article R.* 19 du code des postes et télécommunications sera établi par application du rapport existant entre la durée d'utilisation des services de télécommunication par ces journaux et la durée totale d'utilisation.
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Prolegi/LEGITEXT000006066749#art-2