Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 8 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 1er janvier 1988, le montant du salaire prévu à l'article L. 19 (dernier alinéa), à l'article L. 20 (5e alinéa), à l'article L. 54 (6e alinéa) et à l'article L. 57 (1er alinéa) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est fixé à 3 815 F par mois, soit 45 780 F par an.
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Prolegi/LEGITEXT000006066752#art-1