Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 1 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les candidats en cours de formation à la date de publication du présent décret, la durée de la formation est de six ans et s'apprécie à compter de cette date. Les candidats ayant commencé l'expérience d'animation avant le 1er janvier 1989 restent soumis aux dispositions concernant la délivrance du diplôme en vigueur avant la date d'effet du présent décret.
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legi/LEGITEXT000006066753#art-8