Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 1 oct. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires de l'Etat relevant du ministère de la culture et de la communication, et qui appartiennent à un corps régi par les dispositions de l'un des décrets mentionnés à l'article précédent, sont intégrés dans les corps créés par le présent décret, à égalité de grade, d'échelon et d'ancienneté. Les agents auxquels ont été appliquées les dispositions de l'article 4 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 en conservent le bénéfice.
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Prolegi/LEGITEXT000006066758#art-2