Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 10 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires nommés à l'emploi de directeur des écoles nationales d'art poursuivent leur carrière dans leur corps d'origine. L'avancement dans le corps se fait selon les conditions d'ancienneté les plus favorables prévues par les textes régissant chacun de ces corps. Lorsque les textes réglementaires, relatifs à l'avancement dans les corps d'origine prévoient des contingents, l'avancement d'échelon est prononcé en dehors de ces contingents.
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Prolegi/LEGITEXT000006066761#art-3