Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 juil. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le tableau figurant à l'article R. 24 du code des pensions de retraite des marins, le taux de 10,70 p. 100 applicable à la cotisation ouvrière due à la caisse de retraites des marins est remplacé par le taux de 10,90 p. 100. Le total des taux de la contribution patronale et de la cotisation ouvrière est porté à 28,60 p. 100.
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legi/LEGITEXT000006066816#art-2