Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 23 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
La perception de l'indemnité au titre d'une campagne entraîne la perte de tous droits, pour les producteurs bénéficiaires, à prétendre pour les campagnes ultérieures et pour les quantités concernées au bénéfice des dispositions de l'article 358 du code général des impôts.
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legi/LEGITEXT000006066822#art-4