Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 oct. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements de crédit soumis aux dispositions de la loi du 24 janvier 1984 susvisée émetteurs de titres de créances négociables visés au titre V de la loi du 14 décembre 1985 susvisée doivent avoir déposé à la Commission des opérations de bourse, au plus tard le jour de l'émission des billets, une note de présentation financière qui est mise à jour au moins une fois par an. Un exemplaire est simultanément transmis à la Banque de France.
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legi/LEGITEXT000006066859#art-2