Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 13 août 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations de liquidation visées à l'article 1er sont assignées, pour chacune des ex-régions, sur la caisse d'un comptable du Trésor désigné par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
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Prolegi/LEGITEXT000006066882#art-4