Art. 13
Titre TITRE Ier : TAXES FIXÉES DANS LE CADRE DE LA CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE.

Art. 13

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En vigueur depuis le 16 août 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'absence ou d'insuffisance d'affranchissement signalée par le pays expéditeur, les envois en provenance des pays étrangers sont passibles, à la charge des destinataires, d'une taxe dite de traitement de 3,50 F à laquelle s'ajoute une taxe égale à l'insuffisance d'affranchissement quand elle est indiquée par le pays expéditeur. Le total de ces deux taxes est éventuellement arrondi au multiple de 0,10 F immédiatement inférieur. Les envois recommandés et les lettres avec valeur déclarée originaires de l'étranger sont considérés à l'arrivée comme dûment affranchis, sauf s'il s'agit d'envois réexpédiés.
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legi/LEGITEXT000006066885#art-13