Art. 17
Titre TITRE Ier : TAXES FIXÉES DANS LE CADRE DE LA CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE.

Art. 17

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En vigueur depuis le 16 août 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les correspondances à distribuer par exprès à destination des pays étrangers qui ont organisé ce mode de remise sont passibles d'une taxe de 21,00 F. Lorsqu'il s'agit de sacs spéciaux renfermant des paquets d'imprimés à l'adresse d'un même destinataire et pour la même destination, il est perçu une taxe globale égale à cinq fois la taxe unitaire visée ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006066885#art-17