Titre TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Art. 65-1
10 / 11En vigueur depuis le 29 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les documentalistes en fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural à la date du 23 juillet 1992 peuvent être proposés par le chef d'établissement pour bénéficier du contrat de droit public prévu par cet article dans les conditions prévues par le décret du 20 juin 1989 susvisé et dans les limites définies à l'article 43 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006066915#art-65-1