Art. 4

Art. 4

4 / 9
En vigueur depuis le 6 oct. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'impossibilité de faire parvenir en temps utile à des centres de vote tout ou partie des documents prévus à l'article 3 du présent décret, le ministre des affaires étrangères habilite les postes diplomatiques ou consulaires concernés à en assurer la reproduction au vu d'un modèle qu'il leur communique par voie télégraphique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006066925#art-4