Art. 6

Art. 6

6 / 9
En vigueur depuis le 6 oct. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dépouillement a lieu conformément aux dispositions des articles 11 à 15 du décret n° 88-944 du 5 octobre 1988 portant organisation du référendum. Pour l'application de l'article 11, les scrutateurs sont désignés par les délégués nommés par les organisations politiques habilitées, mentionnés à l'article 2 du présent décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006066925#art-6