Art. 5
5 / 6En vigueur depuis le 9 oct. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
La redevance visée à l'article 1er et les majorations visées aux articles 2 et 3 s'appliquent également aux exploitants qui cultivent des vignes-mères de porte-greffes ou de greffons dont ils réservent la totalité de la production à leur exploitation viticole, ainsi qu'aux exploitants des pépinières dites privées dont l'intégralité de la production est réservée à leur propre exploitation viticole.
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Prolegi/LEGITEXT000006066937#art-5