Titre TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES Ier A IV
Art. 39-1
77 / 84En vigueur depuis le 28 sept. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
L'expérience acquise lors de missions de coopération institutionnelle internationale est prise en compte dans le déroulement de carrière de l'agent.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006066951#art-39-1-1