Titre TITRE Ier : MISE A DISPOSITION›Chapitre CHAPITRE II : Conditions de la mise à disposition.
Art. 4
7 / 84En vigueur depuis le 15 sept. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de la mise à disposition est fixée dans la décision la prononçant. Elle est prononcée pour une durée maximale de trois ans et peut être renouvelée par périodes ne pouvant excéder cette durée.
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Prolegi/LEGITEXT000023457725#art-4