Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 30 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de référence de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports. Le montant annuel de cette indemnité peut varier de une à cinq fois le taux de référence, la modulation maximale ainsi fixée étant applicable aux agents qui exercent des responsabilités fonctionnelles.
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legi/LEGITEXT000006066961#art-2