Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 30 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des attributions individuelles de cette indemnité est, dans la limite du montant maximal fixé à l'article 2 ci-dessus, arrêté annuellement par les chefs de service dont dépendent les intéressés en fonction de l'importance de leurs sujétions et du supplément de travail fourni.
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legi/LEGITEXT000006066961#art-3