Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 30 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des attributions individuelles de cette indemnité est, dans la limite du montant maximal fixé à l'article 2 ci-dessus, arrêté annuellement par les chefs de service dont dépendent les intéressés en fonction de l'importance de leurs sujétions et du supplément de travail fourni.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006066961#art-3