Art. 4
4 / 5En vigueur depuis le 30 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité de sujétions spéciales prévue à l'article 1er ci-dessus est exclusive de toute autre indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires, de quelque nature qu'elle soit. Elle ne peut être attribuée en aucun cas aux agents logés par nécessité absolue de service. Les chargés d'éducation populaire et de jeunesse stagiaires sont exclus du bénéfice de cette indemnité.
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Prolegi/LEGITEXT000006066961#art-4