Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 2 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les paiements en numéraire sont effectués par chèque ou par virement. Les demandes de remboursement prévues aux articles 4 et 5 sont reçues, selon le cas, par l'émetteur ou par l'intermédiaire gérant l'inscription en compte.
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legi/LEGITEXT000006075154#art-10