Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 22 févr. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les centres régionaux du C.N.A.M. sont des centres d'enseignement public qui participent au développement de la formation professionnelle supérieure au niveau régional. L'Etat et les régions exercent sur les activités des centres régionaux les compétences respectives qui leur sont dévolues par la loi. Le C.N.A.M. assure la cohérence du réseau des centres régionaux et exerce les missions et les compétences définies à l'article 26 du décret n° 88-413 du 22 avril 1988 susvisé.
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legi/LEGITEXT000006066972#art-2