Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 10 mars 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1989, les candidats à l'examen du permis de chasser pourront participer à la session de formation pratique après avoir subi les épreuves de l'examen. Toutefois, le permis de chasser ne sera délivré aux candidats admis qu'après production d'une attestation de leur participation à cette session.
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Prolegi/LEGITEXT000006066994#art-3