Art. 13
Titre TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 13

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En vigueur depuis le 10 mars 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Crédit foncier de France est autorisé à faire l'avance, au plus tard jusqu'au 31 décembre 1989, des prestations dues par le régime général de sécurité sociale au titre des articles 1er à 10. Les sommes avancées à ce titre par le Crédit foncier de France feront l'objet d'un reversement par les caisses d'assurance maladie concernées et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe, le cas échéant, des acomptes à valoir sur ce reversement.
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legi/LEGITEXT000006066998#art-13