Titre TITRE II : ASSURANCES VIEILLESSE ET VEUVAGE.
Art. 9
9 / 15En vigueur depuis le 10 mars 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pensions de retraite et les pensions de réversion servies, au 31 décembre 1988, par le Crédit foncier de France en application de l'article D. 173-1 du code de la sécurité sociale sont intégralement prises en charge, au 1er janvier 1989, par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. Les pensions de retraite visées à l'alinéa précédent sont réversibles dans les conditions d'ouverture de droit et au taux définis pour les pensions de réversion du régime général. Les pensions visées aux deux alinéas précédents sont revalorisées et servies dans les mêmes conditions que celles fixées pour les pensions de vieillesse ou de réversion du régime général.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006066998#art-9