Art. 1
1 / 6En vigueur depuis le 11 mars 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contrôles techniques et de sécurité assurés par les agents de l'Etat auxquels sont soumis, en application de l'article 50 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée, les services de transports terrestres de personnes organisés par les collectivités territoriales ou leurs groupements donnent lieu au paiement des frais afférents à ce contrôle dans les conditions fixées par le présent décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006067001#art-1