Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 11 mars 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le versement est calculé chaque année sur la base du montant total des recettes de trafic et des compensations tarifaires perçues pendant l'exercice comptable clos au cours de l'année précédente, déduction faite des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes départementales et communales instituées en application de l'article 85 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006067001#art-3