Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 18 mars 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents mentionnés à l'article 1er qui, au terme du délai, n'auront pas opté pour le maintien de leur situation antérieure sont reclassés, à compter de la date de promulgation de la loi du 9 janvier 1986, sans condition d'âge, dans un corps ou emploi régi par ladite loi et comportant des conditions de recrutement, des fonctions et une échelle indiciaire similaires à celles de l'emploi d'origine.
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legi/LEGITEXT000006067006#art-2