Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 18 mars 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf dans les cas prévus à l'article 4, les intéressés sont classés dans le nouveau corps ou emploi à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur emploi d'origine. Toutefois, ce classement ne peut avoir pour conséquence de faire bénéficier un agent d'un traitement supérieur à celui correspondant au dernier échelon du grade le plus élevé du corps ou emploi auquel cet agent accède. Si l'augmentation de traitement consécutive à leur reclassement est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, les agents conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi, dans la limite de la durée moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de l'emploi de reclassement. Dans les mêmes conditions, les agents qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006067006#art-3