Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 26 févr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les agents sont reclassés dans un emploi classé dans l'échelle I ou les groupes III à VI de rémunération prévus par le décret n° 82-1089 du 21 décembre 1982 modifié ou le décret du 24 février 2006 susvisé, ils sont classés dans leur nouveau corps ou emploi aux conditions fixées par l'article 3 du décret du 21 décembre 1982 ou l'article 3 du décret du 24 février 2006.
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legi/LEGITEXT000006067006#art-4