Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 18 mars 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les statuts particuliers des corps et emplois d'accueil subordonnent l'avancement à des conditions de services effectifs, la durée des services effectivement accomplis dans le grade ou l'emploi détenu au moment du reclassement est considérée comme ayant été accomplie dans le grade ou l'emploi de reclassement.
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legi/LEGITEXT000006067006#art-5