Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 11 avr. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indemnités prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus sont exclusives des remboursements mentionnés aux articles R. 963-1 et suivants et R. 990-5 et suivants du code du travail, à l'exception toutefois de ceux prévus au premier alinéa de l'article R. 963-1 et à l'article R. 990-7 du même code. Elles sont également exclusives de toute autre indemnité de même nature versée par l'Etat. Elles sont liquidées et payées selon les mêmes conditions que les rémunérations des stagiaires de formation professionnelle.
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legi/LEGITEXT000006067020#art-4