Art. 15

Art. 15

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En vigueur depuis le 1 août 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'en application des dispositions du statut particulier, la proportion maximale de postes susceptibles d'être offerts au titre du ou des concours internes d'accès à un emploi ou un cadre d'emplois de fonctionnaires est égale ou supérieure à la moitié et inférieure aux deux tiers du total des places offertes au concours, cette proportion est portée aux deux tiers. Lorsqu'en application des dispositions du statut particulier, la proportion maximale de postes susceptibles d'être offerts au titre du ou des concours internes d'accès à un emploi ou un cadre d'emplois de fonctionnaires est inférieure à la moitié du total des places offertes au concours, cette proportion est portée à la moitié. " Les dispositions du présent article sont applicables aux concours internes de recrutement des fonctionnaires de catégorie A, B et C dont les arrêtés d'ouverture seront publiés au plus tôt un mois et au plus tard trois ans à compter de la date de publication du présent décret modifié. Elles ne sont pas applicables aux concours de recrutement dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux et dans le grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie. "
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legi/LEGITEXT000006067030#art-15